J.O. 220 du 21 septembre 2005
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Arrêté du 7 septembre 2005 relatif aux conditions d'application de l'article 13 du décret n° 2005-366 du 19 avril 2005 modifiant le décret du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage
NOR : EQUT0501446A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile) ;
Vu le décret no 2005-366 du 19 avril 2005 modifiant le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, et notamment son article 13 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, notamment sa division 219 ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1990 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (voile) à titre professionnel ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du SMDSM ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile,
Arrête :
Article 1
Jusqu'à la date du 22 avril 2008, les titulaires du brevet de patron à la plaisance (voile) délivré conformément aux dispositions du décret du 27 juin 1990 et de l'arrêté du 27 juin 1990 susvisés pourront, à l'intérieur des eaux territoriales françaises, exercer les fonctions de capitaine sur les navires de plaisance à voile d'une longueur inférieure ou égale à 25 mètres, y compris les navires à utilisation collective, et sur les navires à voile sans limite de longueur transportant moins de 30 personnes.Article 2
Les titulaires du brevet de patron à la plaisance (voile) peuvent se voir délivrer le brevet de capitaine 200 voile dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé.Article 3
A compter du 23 avril 2008, les titulaires du brevet de patron à la plaisance (voile) devront, pour continuer à exercer leurs prérogatives, avoir obtenu le brevet de capitaine 200 voile.Article 4
Les candidats à l'examen pour l'obtention du brevet patron à la plaisance (voile) prévu par l'arrêté du 27 juin 1990 susvisé qui ont été reçus depuis moins de cinq ans à la première partie de cet examen (épreuves écrites et orales) sont considérés comme ayant acquis le module no 2 de la formation conduisant au brevet de capitaine 200 voile prévue à l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé.Article 5
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric